Relations de travail

La Ville de Moncton s’engage à bâtir et à entretenir des relations de travail constructives avec tous les membres de son personnel.

Syndicats

Dernière modification effectuée le 27 septembre 2021. 

La Ville de Moncton compte 635 employés syndiqués qui sont représentés par quatre différents syndicats :

  • La section locale 60200 de l’Alliance de la Fonction publique du Canada représente 226 employés de l’Association des employés de l’hôtel de ville, y compris le personnel de bureau et le personnel technique, ainsi que les superviseurs des sections opérationnelles. Convention collective
  • La section locale 999 de l'Association internationale des pompiers représente 109 pompiers. Convention collective
  • La section locale 51 du Syndicat canadien de la fonction publique représente 201 employés, y compris les ouvriers, les chauffeurs de camion, les manœuvres, les mécaniciens, le personnel d’entretien des installations de loisirs et les préposés aux patinoires. Convention collective
  • La section locale 1290 du Syndicat uni du transport représente 99 employés, y compris tous les chauffeurs d’autobus et le personnel d’entretien de Codiac Transpo. Convention collective

Négotiation collective

Il n’y a pas de négociations en cours pour renouveler les conventions collectives avec ces syndicats.

FAQ

Qu’est-ce que la négociation collective?

La négociation collective est le cadre dans lequel la négociation de la convention collective se déroule. La Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick exige que les deux parties se rencontrent dans les meilleurs délais et qu’elles déploient tous efforts raisonnables pour négocier de bonne foi en vue du renouvellement d’une convention collective existante.

Qu’est-ce qu’une convention collective?

Une convention collective est une convention écrite, intervenue entre un employeur et le syndicat, qui contient des dispositions relatives aux conditions d’emploi (par exemple, taux de salaire, droits et obligations) qui s’appliquent à tous les membres du groupe spécifique d’employés représentés par le syndicat, également connu sous le nom d’unité de négociation.

Comment la négociation collective s’amorce-t-elle?

Selon la Loi sur les relations industrielles, une partie doit, dans la période comprise entre le 90e et le 30e jour précédant la date d’expiration de la convention en vigueur, donner avis par écrit à l’autre partie. Une fois l’avis signifié, les deux parties doivent se rencontrer dès que possible, mais pas plus de 20 jours après la signification de l’avis (à moins d’une prolongation en vertu d’une entente mutuelle des parties), et ils doivent entamer les négociations et s’efforcer dans la mesure du possible de conclure une convention collective.

Pendant la négociation collective, est-il possible de modifier les taux de salaire et d’autres conditions de travail?

Une fois l’avis de négociation donné, à moins que les parties n’en conviennent autrement, les taux de salaire, les avantages, les conditions de travail et les autres droits doivent rester les mêmes jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue ou que les parties se retrouvent dans une position de grève ou de lock-out.

Pendant le processus de négociation, les parties peuvent-elles avoir recours à une assistance externe afin de conclure une convention?

Oui. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions à inclure dans la nouvelle convention collective, chacune des parties (ou les deux) peut entamer le processus de conciliation en demandant au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail de nommer un conciliateur.

Quel est le rôle d’un conciliateur?

Le conciliateur agit comme tierce partie neutre et aide les deux parties à travailler en vue d’un règlement négocié et d’une nouvelle convention collective.

Qui nomme le conciliateur?

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail nomme un conciliateur suivant une demande formelle et écrite provenant d’une ou des deux parties en négociation.

Quelle est l’autorité du conciliateur?

Un conciliateur peut faire des recommandations basées sur des observations afin de guider les parties tout au long du processus. À la fin du processus de conciliation, le conciliateur remet un rapport au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Le conciliateur n’a pas le pouvoir d’imposer une nouvelle convention aux parties.

Est-il inhabituel de faire appel à un conciliateur?

Bien que le recours à un conciliateur ne soit pas toujours nécessaire, il s’agit d’une pratique courante. La conciliation a régulièrement été utilisée dans les processus de négociation passés.

À quel moment le travail du conciliateur auprès des équipes de négociation commence-t-il?

Habituellement, le conciliateur commencera son travail auprès des équipes de négociation peu après sa nomination.

Pendant combien de temps le conciliateur est-il au service des parties?

Cela dépend, car chaque processus de négociation est différent. Le conciliateur remet un premier rapport au ministre après 14 jours, mais il continue d’assumer son mandat de conciliation tant et aussi longtemps que les négociations sont productives. Il arrive souvent que le processus de conciliation se poursuive pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Qu'arrive-t-il si aucune convention n'est conclue pendant le processus de conciliation?

Si aucune convention n’est conclue, le conciliateur peut déclarer une impasse et remettre son rapport. Dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail décide de nommer ou non une commission de conciliation. Le ministre peut également choisir de nommer un médiateur pour aider les parties à conclure une convention.

Quel est le rôle d’un médiateur?

Un médiateur agit comme une tierce partie neutre et tente d’aider les deux parties à résoudre leurs différends et à parvenir à une solution mutuellement acceptable et à une nouvelle convention collective.

Qu’est-ce qu’une commission de conciliation?

Une commission de conciliation est nommée par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Elle est composée de trois membres, dont un nommé par le syndicat et un par l’employeur, le ministre ayant le dernier mot. Les deux membres nommés désignent ensuite une troisième personne pour présider la commission de conciliation, le ministre ayant à nouveau le dernier mot. La commission entend les deux parties et doit remettre ses conclusions et recommandations au ministre dans les 14 jours suivant la nomination de la présidence. Les parties peuvent convenir de rendre les recommandations contraignantes mais ne sont pas obligées de le faire.

Qu’arrive-t-il si le ministre ne nomme pas une commission de conciliation?

Neuf jours après le dépôt d’un avis du ministre indiquant qu’aucune commission de conciliation ne sera nommée, un syndicat peut tenir un vote de grève ou un employeur peut déclarer un lock-out des employés. Les parties peuvent poursuivre le processus de négociation même si un vote de grève a eu lieu.

Doit-il y avoir un vote de grève avant qu’une grève n’ait lieu?

Oui, il faut un vote de grève par voie de scrutin secret avant toute action de grève. Tous les employés de l’unité de négociation ont le droit de vote, et pour qu’une grève puisse avoir lieu, la majorité doit voter en faveur.

Lorsque la majorité des votes est en faveur d’une grève, faut-il qu’il y ait une grève?

Non. Le syndicat n’est pas obligé de déclarer une grève même si la majorité des membres vote en faveur. Les parties parviennent souvent à un règlement négocié sans grève, même avec un résultat positif du vote de grève.

Quand une grève peut-elle avoir lieu?

Un syndicat peut déclarer une grève une fois que la majorité des employés ait voté en faveur d’une grève. Cependant, un préavis écrit d’au moins 24 heures doit être donné par un syndicat avant qu’une grève n’ait lieu. 

Faut-il un préavis avant une activité de grève ou de lock-out?

Un préavis écrit d’au moins 24 heures doit être donné par un syndicat ou un employeur avant qu’une grève ou un lock-out légal n’ait lieu.

Quelle est la différence entre une grève et un lock-out?

Une grève est une action entamée par un syndicat. Lors d’une grève, les employés cessent de travailler et retirent leurs services. Les employés ne sont normalement pas autorisés à se rendre sur leur lieu de travail pendant la grève.

Un lock-out est une action entamée par un employeur. Un lock-out implique la fermeture d’un lieu de travail et la suspension du travail des employés représentés par le syndicat impliqué dans le conflit.

Pour toute question supplémentaire relative au processus de négociation collective, consultez la Foire aux questions du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Vous pouvez également envoyer vos questions à negotiations@moncton.ca.